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Le gouvernement annonce « les plus importants travaux en matière de processus d'évaluation environnementale au Canada en une génération »

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Le 8 février 2018, le projet de loi C-69 - Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois – est passé en première lecture.

La nouvelle loi, qui fait partie des plus importants travaux en matière de processus d’évaluation environnementale au Canada en une génération, vise à rationaliser le mécanisme d’approbation pour les grands projets d’exploitation des ressources naturelles, en abandonnant l’Office national de l’énergie et en habilitant un nouvel organisme pour mener des consultations plus larges auprès de groupes touchés par un projet.

Le projet de loi, qui comprend 340 pages, est divisé en 4 parties :
  • La partie 1 édicte la Loi sur l’évaluation d’impact et abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). 
  • La partie 2 édicte la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, qui constitue la Régie canadienne de l’énergie et en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. 
  • La partie 3 modifie la Loi sur la protection de la navigation afin, notamment, d’exiger qu’un propriétaire présente une demande d’approbation relativement à un ouvrage majeur dans des eaux navigables. 
  • La partie 4 apporte des modifications corrélatives à des lois fédérales et à des règlements.

Partie 1 – La nouvelle Loi sur l’évaluation environnementale abroge la LCEE, 2012
 
La partie 1 édicte une nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Notamment, elle :
  •  nomme l’Agence canadienne d’évaluation d’impact à titre d’organisme responsable des évaluations d’impact;
  • prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des projets désignés en vue de prévenir certains effets négatifs et de favoriser la durabilité;
  • interdit aux promoteurs, sous réserve de certaines conditions, de réaliser un projet désigné si celui-ci est susceptible de causer certains effets sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie, à moins que le ministre ou le gouverneur en conseil décide que ces effets sont dans l’intérêt public, compte tenu, notamment, des répercussions que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada, des effets que sa réalisation peut entraîner et de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité et autres facteurs;
  • établit une étape préparatoire pour l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, qui comprend des exigences de consulter certaines personnes et entités et de collaborer avec elles ainsi que des exigences liées à la participation du public;
  • autorise le ministre de l’Environnement à renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et exige que l’évaluation d’impact soit renvoyée à une commission dans les cas où le projet comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada?—?Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada?—?Terre-Neuve-et-Labrador;
Également, la Partie 1 :
  • établit des délais concernant l’étape préparatoire, les évaluations d’impact et la prise de décision, et ce, afin de garantir la réalisation des évaluations d’impact en temps opportun;
  • prévoit la participation du public ainsi qu’une aide financière permettant une participation significative;
  • définit les éléments dont il faut tenir compte dans la réalisation d’une évaluation d’impact, notamment les répercussions sur les droits des peuples autochtones du Canada;
  • prévoit la collaboration avec certaines instances, notamment avec les instances dirigeantes autochtones, au moyen de la délégation de toute partie d’une évaluation d’impact, de la constitution conjointe d’une commission ou de la substitution d’un autre processus pour l’évaluation d’impact;
  • prévoit des dispositions assurant la transparence des prises de décision en exigeant que l’information scientifique et d’autres renseignements dont l’évaluation d’impact tient compte, ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les décisions, soient mis à la disposition du public au moyen d’un registre accessible sur Internet;
  • accorde au ministre le pouvoir d’établir des conditions, y compris sur les mesures d’atténuation, que le promoteur d’un projet désigné doit mettre en œuvre et
  • prévoit l’évaluation des effets cumulatifs d’activités existantes ou futures dans une région au moyen d’évaluations régionales et l’évaluation des politiques, plans, programmes fédéraux ou des questions liées aux évaluations de projets désignés au moyen d’évaluations stratégiques.

Partie 2 – La nouvelle Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
La partie 2 édicte la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie qui constitue la Régie canadienne de l’énergie et en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs.

Partie 3 – la Loi sur les eaux navigables canadiennes
La partie 3 modifie la Loi sur la protection de la navigation pour, notamment :
  • la renommer Loi sur les eaux navigables canadiennes;
  • fournir une définition exhaustive de eaux navigables;
  • exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada;
  • exiger qu’un propriétaire présente une demande d’approbation relativement à un ouvrage majeur dans des eaux navigables;
  • préciser les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de délivrer une approbation;
  • établir un processus de résolution des problèmes relatifs à la navigation lorsqu’un propriétaire se propose d’effectuer des travaux dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe;
  • conférer au ministre des pouvoirs en ce qui concerne la réglementation d’obstacles dans des eaux navigables;
  • modifier les critères et le processus pour l’ajout d’une mention d’eaux navigables à l’annexe;
  • exiger que le ministre établisse un registre et
  • fournir de nouvelles mesures d’exécution et de contrôle d’application de cette loi.

À titre de référence, les eaux navigables sont maintenant définies comme suit :
 
les plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés par des navires, intégralement ou partiellement, à n’importe quel moment de l’année, comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et 
(a) qui sont accessibles au public, par voie terrestre ou maritime;
(b) qui sont inaccessibles au public, mais qui ont plus d’un propriétaire riverain ou
(c) ont pour seul propriétaire Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province. (eaux navigables)


La partie 4 apporte des modifications corrélatives à des lois fédérales et à des règlements
 
Pour consulter le projet de loi C-69, cliquez sur le lien suivant : http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-69/premiere-lecture
 
Le projet de loi aura sans nul doute un impact sur les membres de l’ACEPU, en raison de la modification des critères qui détermineront quand une évaluation sera nécessaire, la modification de l’actuel processus d’évaluation et la délivrance de permis lorsque des projets sont entrepris dans des eaux navigables.

L’ACEPU traitera de ces modifications avec ses comités techniques pour une analyse plus exhaustive des changement proposés et tiendra ses membres informés du processus législatif.


 

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